Comptacop.fr vous permet de gérer l'ensemble des comptes de la classe 1 et de visualiser, par lots et par dossiers, la nature des opérations et les soldes comptables.
LES AVANCES s'enregistrent en compte n° 103 :
- compte n° 1031 Avances de trésorerie
- compte n° 1032 Avances travaux article 18, 6° alinéa de la loi - travaux non votés → Ce compte est supprimé depuis le 01/01/2021
- compte n° 1033 Autres avances
Les avances peuvent être remboursées au vendeur par l'acquéreur, sous réserve du règlement de copropriété.
LES PROVISIONS pour TRAVAUX VOTÉS avant leur réalisation s'enregistrent en compte n° 102 :
. Rappel des dépenses pour travaux de l'article 14-2(I) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
PPT : Selon l'article 14-2, «A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de Plan Pluriannuel de Travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans».
. Rappel des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel de l'article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
. Selon l'article 45-1 du décret précité :
- «sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat ;
- sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves.
Les avances sont remboursables.»
LE FONDS DE TRAVAUX s'enregistre au compte n° 105 "Fonds de travaux" :
L'article 14-2-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose au syndicat des copropriétaires de constituer un fonds de travaux à l'issue d'une période de 10 ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ;
3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ;
4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L'assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
(...) Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la cession d'un lot. L'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot.
Depuis le 1er janvier 2023, pour les copropriétés de plus de 200 lots, si l'assemblée générale adopte un plan pluriannuel de travaux, le montant de la cotisation annuelle ne pourra être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel.
(A compter du 01/01/2024 pour les copropriétés de 51 à 200 lots et du 01/01/2025 pour les 50 lots et moins).
La clef de répartition utilisée pour alimenter le fonds de travaux.
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires "sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5".
Ainsi d'une manière générale, la cotisation au fonds de travaux est calculée en fonction des tantièmes de copropriété des charges générales.
Voir aussi
PROVISIONS TRAVAUX DÉLÉGATION DU CONSEIL SYNDICAL les provisions s'enregistrent au compte n° 106 :
Selon l'article 21-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 "Sans préjudice des dispositions du a de l'article 25, lorsque le conseil syndical est composé d'au moins trois membres, l'assemblée générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance.
La délégation de pouvoirs ne peut toutefois porter sur l'approbation des comptes, sur la détermination du budget prévisionnel, ou sur les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et règlementaires intervenues depuis son établissement."
Les dispositions sont régies par les articles 21-1 à 21-5 de la loi.
LE COMPTE N° 12 reçoit le solde des opérations sur travaux ou opérations exceptionnelles non clôturées en fin d'exercice.
- Compte n° 12-2 : travaux délégués au conseil syndical.
LES SUBVENTIONS s'enregistrent en compte 13 131 Subventions accordées en instance de versement
LES EMPRUNTS
La création du dossier « Emprunt » permet d'enregistrer la réception du prêt, de payer les annuités à la banque, de gérer les appels d'annuités des propriétaires concernés et d'ajuster les appels de fonds des travaux correspondants.
Article 26-4 loi 65-557 du 10/07/1965 et suivants jusqu'à l'article 26-8 (cliquez sur "Article suivant" en haut et à droite de chaque article).
LES TRAVAUX URGENTS
Article 37 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale qu'il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Ces dispositions s’appliquent seulement au cas très restreint des travaux urgents (nécessité de refaire la toiture suite à une tempête, réparation de la chaudière en plein hiver suite à son explosion…).
LE COMPTE BANCAIRE RÉMUNÉRÉ
Article 18 II de la loi du 10/07/1965 :
"Le syndic doit ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2-1".
Les appels de fonds auprès des propriétaires
L'ensemble des appels de fonds permettant d'alimenter les comptes avances, provisions et les annuités d'emprunts, s'opère dans la rubrique
« Les appels de fonds » au même titre que les opérations courantes.
La balance de reprise : LES TRAVAUX, LA TRÉSORERIE et LES AUTRES AVANCES
En cas de reprise d'une comptabilité, vous pourrez facilement procéder aux reports des soldes des dossiers travaux existants.
La balance de reprise des travaux votés (art 14-2 et opérations exceptionnelles) met également à jour le dossier subvention ou emprunt s'il existe.